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Code électoral Chapitre Ier : Composition de l'assemblée de Martinique et durée du mandat 
 
 

Article L558-5–Article L558-6共 2 條

Article L558-5

Les conseillers à l'assemblée de Martinique sont élus pour six ans en même temps que les conseillers régionaux. Ils sont rééligibles.

Article L558-6

L'assemblée de Martinique est composée de cinquante et un membres.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.