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Code électoral Chapitre VI : Opérations de vote 
 
 
 
 

Article L558-30–Article L558-31共 2 條

Article L558-30

Le recensement général des votes est effectué au chef-lieu de la collectivité territoriale le lundi qui suit le jour du scrutin, avant dix-huit heures, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Article L558-31

Les voix données aux listes comprenant un candidat qui a fait acte de candidature sur plusieurs listes sont considérées comme nulles ; ces listes ne peuvent obtenir aucun siège.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.