LO527
Un sénateur est élu à Saint-Martin. Les dispositions organiques du livre II sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Martin.
Un sénateur est élu à Saint-Martin. Les dispositions organiques du livre II sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Martin.
Les dispositions du livre II sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Martin, à l'exclusion de l'article L. 280. Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Martin a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 2 prévue à l'article LO. 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.
Le sénateur est élu par un collège électoral composé : 1° Du député et du sénateur ; 2° Des conseillers territoriaux de la collectivité.
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