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Code électoral Titre II : Election des conseillers à l'assemblée de Martinique

Article R349–Article R350共 2 條

Article R349

Les conseillers à l'assemblée de Martinique sont élus dans les conditions fixées par les dispositions du présent livre, ainsi que, sauf disposition contraire du présent livre, par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du présent code.

Article R350

Pour l'application de ces dispositions en Martinique, il y a lieu de lire : 1° " collectivité territoriale ” au lieu de : " département ” ; 2° " de la collectivité territoriale ” au lieu de : " départemental ” ; 3° " représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale” au lieu de : " préfet " ; 4° " du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale ” au lieu de : " préfectoral ”.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.