Les bulletins de vote comportent le titre de la liste, les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats composant la liste, répartis par section électorale et dans l'ordre de présentation tel qu'il résulte de la publication prévue par l'article R. 352.
Pour l'application des dispositions de l'article R. 32 :
1° Les mots : " un représentant de l'opérateur chargé de l'envoi de la propagande " sont remplacés par les mots : " toute personne qualifiée dans la distribution du courrier que la commission associe à ses travaux avec voix consultative " ;
2° Les candidats ne peuvent participer aux travaux de la commission que par l'intermédiaire des mandataires des listes.