Article R284
Les dispositions des livres Ier et II du présent code (partie réglementaire) sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions du présent titre.
Les dispositions des livres Ier et II du présent code (partie réglementaire) sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions du présent titre.
Pour l'application du présent code à Mayotte il y a lieu de lire : 1° " Département de Mayotte " au lieu de : " département " ; 2° (Supprimé) ; 3° "chambre d'appel de Mamoudzou" au lieu de : " cour d'appel ".
La commission de recensement général des votes est présidée par un magistrat du siège désigné par le premier président de la chambre d'appel de Mamoudzou, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est instituée par un arrêté du représentant de l'Etat.
Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au président de la commission de recensement général des votes qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.
Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré par la commission de recensement général des votes. La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois de pouvoir d'appréciation du juge de l'élection. Les résultats sont proclamés en public par son président et publiés par le représentant de l'Etat.
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