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Code électoral Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député

Article R338共 1 條

Article R338

En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre. Le ministre délivre un récépissé et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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