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Code des juridictions financières Section 1 : Statut des magistrats des chambres régionales des comptes

Article L220-1–Article L220-4-1共 5 條

Article L220-1

Les membres des chambres régionales des comptes constituent un corps de magistrats. Ils sont inamovibles. En conséquence, nul magistrat des chambres régionales des comptes ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement. Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services publics que le service national.

Article L220-2

Le statut des magistrats des chambres régionales des comptes est régi par le présent titre et, pour autant qu'elles n'y sont pas contraires, par les dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat.

Article L220-3

Le corps des magistrats des chambres régionales des comptes comprend les grades suivants : – conseiller président de chambre régionale des comptes ; – premier conseiller de chambre régionale des comptes ; – conseiller de chambre régionale des comptes.

Article L220-4

Tout magistrat des chambres régionales des comptes, lors de sa nomination à son premier emploi dans une chambre régionale, prête serment, avant d'entrer en fonctions, de remplir bien et fidèlement ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat. Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment.

Article L220-4-1

Les stipulations d'un accord mentionné à l'article L. 827-2 du code général de la fonction publique et conclu au niveau national pour la fonction publique de l'Etat peuvent être rendues applicables, en tout ou partie, aux membres des chambres régionales des comptes, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.