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Code des juridictions financières Section 1 : Observations provisoires

Article L243-1–Article L243-3共 3 條

Article L243-1

Les observations provisoires de la chambre régionale des comptes relatives au contrôle des comptes et de la gestion des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des autres organismes relevant de sa compétence sont précédées d'un entretien du magistrat rapporteur et, s'il y a lieu, du président de la chambre avec l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou le dirigeant de l'établissement public ou de l'organisme concerné, ainsi que l'ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné. Lorsque le contrôle concerne un organisme relevant de la compétence de la chambre régionale des comptes en application des dispositions des articles L. 211-8 et L. 211-9, l'entretien est facultatif.

Article L243-2

Lorsque des observations provisoires sont formulées, l'ordonnateur ou le dirigeant concerné, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné, disposent d'un délai d'un mois pour remettre au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Les observations ne peuvent être arrêtées définitivement qu'après réception de cette réponse, ou, à défaut, à l'expiration du délai précité.

Article L243-3

Les observations définitives et les recommandations sur la gestion prévues par l'article L. 243-4 sont arrêtées par la chambre régionale des comptes après l'audition, à leur demande, des dirigeants des personnes morales contrôlées, et de toute autre personne explicitement mise en cause.

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