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Code des juridictions financières CHAPITRE IV : Contrôle budgétaire

Article L244-1–Article L244-3共 3 條

Article L244-1

Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie en application des dispositions de l'article L. 211-11, l'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations. Il peut être assisté par une personne de son choix.

Article L244-2

Lorsque la chambre régionale des comptes examine la convention prévue à l'article L. 211-12, elle formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre régionale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé et au représentant de l'Etat. L'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations. Il peut être assisté par une personne de son choix. L'assemblée délibérante est informée de l'avis de la chambre régionale des comptes dès sa plus proche réunion.

Article L244-3

L'engagement du contrôle des conventions de délégation de service public prévu à l'article L. 211-10 est préalablement notifié par le président de chambre régionale des comptes au délégataire. Les magistrats et rapporteurs des chambres régionales des comptes peuvent prendre connaissance des factures, livres et registres pouvant se rapporter aux opérations visées par lesdites conventions. Ils peuvent demander par écrit toute justification complémentaire et obtenir copie de ceux des documents présentés qu'ils estiment utiles. Les observations définitives retenues par la chambre régionale des comptes sont communiquées au délégant et au délégataire.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.