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Code des juridictions financières Section 2 : Organisation

Article L262-14–Article L262-21共 8 條

Sous-section 1 : Organisation de la juridiction

Article L262-14

Le siège, la composition, l'organisation et la répartition en sections de la chambre territoriale des comptes sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Sous-section 2 : Liens avec le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes

Article L262-15

La chambre territoriale des comptes est composée d'un président et d'au moins deux autres magistrats relevant du corps des chambres régionales des comptes ayant le grade de conseiller président, de premier conseiller ou de conseiller.

Article L262-16

Le président de la chambre territoriale des comptes est un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes nommé dans les conditions prévues à l'article L. 221-2.

Article L262-17

Des magistrats de la Cour des comptes peuvent, à leur demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, être mis à disposition être ou détachés auprès de la chambre territoriale des comptes.

Article L262-18

Les effectifs de la chambre territoriale des comptes peuvent être complétés par des magistrats de l'ordre judiciaire.

Sous-section 3 : Magistrats du ministère public

Article L262-19

La chambre territoriale des comptes comporte un ou plusieurs représentants du ministère public, choisis parmi les magistrats d'une chambre territoriale, qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes.

Article L262-20

Des magistrats de chambre territoriale des comptes sont, avec leur accord, délégués dans les fonctions du ministère public par décret pris sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Dans ces fonctions, les intéressés ne sont pas inamovibles. Il est mis fin à cette délégation dans les mêmes formes.

Article L262-21

L'intérim du ministère public auprès de la chambre territoriale des comptes peut être exercé, pour une période n'excédant pas six mois, par un magistrat d'une chambre territoriale remplissant les conditions réglementaires pour être délégué dans les fonctions du ministère public, désigné sur proposition du président de la chambre territoriale par décision conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Il est mis fin à cet intérim par décision du procureur général qui en tient informé le premier président.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.