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Code des juridictions financières Sous-section 2 : Observations définitives

Article L262-67–Article L262-71-1共 6 條

Article L262-67

La chambre territoriale des comptes arrête ses observations définitives et recommandations sous la forme d'un rapport communiqué : 1° Soit à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l'établissement public soumis au contrôle et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné ; 2° Soit pour les autres organismes relevant de la compétence de la chambre, à leur représentant ; le cas échéant, il est également transmis à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui leur a apporté son concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision ou exerce, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. Le cas échéant, ce rapport est également transmis au représentant de la société relevant des articles 53 et 53-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et du titre VIII du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie dont la filiale est contrôlée en application de l'article L. 262-8 du présent code.

Article L262-68

Les destinataires du rapport d'observations définitives disposent d'un délai d'un mois pour adresser au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu'elles ont été adressées dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.

Article L262-69

Le rapport d'observations définitives est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son organe délibérant, dès sa plus prochaine réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'organe délibérant ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de celui-ci et donne lieu à un débat. Il est publié, accompagné le cas échéant des réponses écrites mentionnées à l'article L. 262-68, à l'issue de ce débat et, au plus tard, dans un délai de deux mois suivant sa communication par la chambre territoriale des comptes à l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public. Le rapport d'observations définitives relevant du dernier alinéa de l'article L. 262-67 est communiqué pour information par l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement à l'assemblée délibérante dès sa plus proche réunion. Le rapport d'observations définitives ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.

Article L262-70

Lorsque le contrôle est assuré sur demande du haut-commissaire, le rapport d'observations définitives que la chambre territoriale des comptes présente est communiqué à l'autorité territoriale concernée, aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes concernés ainsi qu'au haut-commissaire.

Article L262-71

Le rapport d'observations définitives que la chambre territoriale des comptes adresse au président d'un établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre territoriale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à l'organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au prochain conseil municipal et donne lieu à un débat.

Article L262-71-1

Le rapport d'observations définitives sur la gestion d'une société relevant des articles 53 et 53-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et du titre VIII du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ou sur la gestion de la filiale d'une telle société est communiqué par le représentant de la société contrôlée à son conseil d'administration ou à son conseil de surveillance dès sa plus proche réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour, est joint à la convocation adressée à chacun des membres et donne lieu à un débat. Selon les mêmes modalités, le représentant d'une société relevant des mêmes articles 53 et 53-1 de la loi organique n° 99-209 et du même titre VIII du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie communique et inscrit à l'ordre du jour du conseil d'administration ou du conseil de surveillance le rapport d'observations définitives sur la gestion de la filiale de cette société.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.