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Code des juridictions financières Section 1 : Dispositions statutaires

Article L264-1–Article L264-3共 3 條

Article L264-1

Le ministre chargé du budget, après en avoir informé le président du congrès et les présidents des assemblées de province, nomme le comptable du territoire et un comptable par province. Ceux-ci sont comptables directs du Trésor ayant la qualité de comptable principal.

Article L264-2

Les fonctions de comptable de l'Etat ne peuvent pas être exercées par le comptable du territoire ou des provinces.

Article L264-3

Les comptables de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes ainsi que les comptables ou agents comptables des établissements publics locaux prêtent serment devant la chambre territoriale des comptes.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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