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Code des juridictions financières Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles

LO272-32–Article L272-37共 5 條

Sous-section 1 : Jugement des comptes

LO272-32

Les comptables du territoire et de ses établissements publics sont tenus de produire leurs comptes devant la chambre territoriale des comptes, dans les délais prescrits par les règlements.

Article L272-33

Le comptable d'une commune ou d'un établissement public communal ou intercommunal est tenu de produire ses comptes devant la chambre territoriale des comptes, dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat.

Article L272-34

La chambre territoriale des comptes statue en premier ressort sur les comptes des comptables publics.

Article L272-36

Le commis d'office produit ses comptes dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. A défaut de production dans ce délai, le ministère public met en demeure le commis d'office d'y procéder.

Sous-section 2 : Condamnation des comptables à l'amende

Article L272-37

La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables publics et les commis d'office à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes dans les conditions fixées pour la Cour des comptes par les articles L. 131-6, L. 131-7, L. 131-10 et L. 131-12, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.