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Code des juridictions financières Sous-section 4 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles

Article L272-53–Article L272-60共 8 條

Article L272-53

Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende sont communiqués au représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes.

Article L272-54

Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l'égard d'un comptable public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son délégué. Celui-ci peut demander un rapport complémentaire. Lorsque le ministère public ne relève aucune charge après communication de ce dernier, le président de la formation de jugement ou son délégué rend une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion. Si aucune charge ne subsiste à l'encontre du comptable public au titre de ses gestions successives et s'il a cessé ses fonctions, quitus lui est donné dans les mêmes conditions.

Article L272-55

Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés à l'article L. 272-53 ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, il saisit la formation de jugement. Les décisions en matière juridictionnelle sont rendues par la chambre territoriale des comptes réunie soit en formation plénière, soit en formation restreinte, soit en section, soit en sections réunies. La procédure est contradictoire. A leur demande, le comptable et l'ordonnateur ont accès au dossier. Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige. Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l'instruction et le représentant du ministère public n'y assistent pas.

Article L272-56

Les conditions d'application des trois précédents articles sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L272-57

Le comptable, la collectivité locale ou l'établissement public, le représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes, le procureur général près la Cour des comptes peuvent faire appel devant la Cour des comptes de toute décision juridictionnelle rendue par la chambre territoriale des comptes.

Article L272-58

Une décision juridictionnelle peut être révisée par la chambre territoriale des comptes qui l'a rendue, soit à la demande du comptable appuyée des justifications recouvrées depuis le jugement, soit d'office ou sur réquisition du ministère public, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi.

Article L272-59

Les règles relatives à l'appel et à la révision des décisions juridictionnelles de la chambre territoriale des comptes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L272-60

Les règles relatives à la procédure devant la chambre territoriale des comptes et à la communication de ses observations aux collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes concernés sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.