Section 1 : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget de la Polynésie française
Lorsqu'elle est saisie en application des articles 185-1,185-3 et 185-4 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. O. 272-40, L. O. 272-41, L. 272-44 et L. 272-50.
La chambre territoriale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.
Section 2 : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics
Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 273-5, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ses affaires, des pouvoirs prévus aux articles L. 272-42-1, L. 272-43,
L. 272-49 et L. 272-50.
La présente section entrera en vigueur dans les conditions prévues au II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics pour les communes et leurs établissements publics et à compter de l'exercice 2012 pour les groupements de communes.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.