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Code des juridictions financières CHAPITRE VI : Discipline

Article R126-1–Article R126-4共 3 條

Article R126-1

Les fonctionnaires civils et militaires, les magistrats et les fonctionnaires des assemblées parlementaires nommés en application de l'article L. 112-5 sont détachés sur des emplois de conseiller maître en service extraordinaire.

Article R126-3

Lors de leur détachement dans l'emploi de conseiller maître en service extraordinaire, les fonctionnaires sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur emploi de détachement, l'ancienneté acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi. Les fonctionnaires qui percevaient, dans leur grade ou emploi d'origine, un traitement supérieur à celui correspondant à l'échelon terminal de l'emploi conservent, à titre personnel, leur indice de rémunération.

Article R126-4

Les personnes nommées en qualité de conseillers maîtres en service extraordinaire en application de l'article L. 112-5 et qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire sont recrutés en qualité d'agent contractuel. Les contrats d'engagement des conseillers maîtres en service extraordinaire sont conclus pour une durée de cinq ans et ne sont pas renouvelables. Ils sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, pour autant qu'elles ne sont pas contraires à celles du présent code.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.