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Code des juridictions financières Section 4 : Notification des arrêts et des ordonnances

Article R142-4-1–Article R142-4-7共 7 條

Article R142-4-1

L'appel peut être formé par le ministère public ou par la personne renvoyée en première instance.

Article R142-4-2

Le ministère public ou la partie renvoyée en première instance sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent.

Article R142-4-3

La requête d'appel est déposée ou adressée au greffe de la Cour d'appel financière. La requête contient, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle est accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie de l'arrêt attaqué.

Article R142-4-4

L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt rendu par la chambre du contentieux. Pour les personnes domiciliées en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, ce délai est augmenté d'un mois. Pour les personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel est augmenté de deux mois.

Article R142-4-5

La date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini à l'article R. 142-4-4 a été respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la Cour d'appel financière.

Article R142-4-6

La personne renvoyée en première instance peut demander, après expiration du délai d'appel, la révision d'un arrêt lorsque se produit un fait nouveau ou que se révèle un élément inconnu de la formation de jugement au jour de l'arrêt, de nature à établir son absence de responsabilité. La requête en révision est adressée au président de la chambre du contentieux. Elle comporte l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et est accompagnée d'une copie de l'arrêt attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde.

Article R142-4-7

Le président de la chambre du contentieux désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée aux parties. Les conclusions du magistrat chargé de l'instruction sont communiquées au ministère public, qui présente ses conclusions. La chambre du contentieux statue sur la révision d'un arrêt après audience publique, par un arrêt unique, sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.

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