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Code des juridictions financières Section 1 : Mobilité

Article R226-1–Article R226-4共 4 條

Article R226-1

Pour satisfaire à l'obligation de mobilité prévue aux I et II de l'article L. 221-2-1, les conseillers et premiers conseillers exercent, pendant une durée de deux ans, des fonctions à l'extérieur des juridictions financières pour lesquelles ils sont mis à disposition, détachés ou placés en disponibilité. Les conseillers ne peuvent accomplir leur mobilité qu'après trois années de services effectifs dans le corps. Toutefois, en cas d'affectation dans une juridiction outre-mer pendant une durée d'au moins deux ans, les conseillers et premiers conseillers sont réputés avoir accompli la mobilité prévue aux mêmes I et II de cet article L. 221-2-1. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables que pour une des deux mobilités obligatoires. Pour être regardés comme ayant accompli la mobilité prévue au I de l'article L. 221-2-1, les premiers conseillers ne peuvent exercer sans interruption les mêmes fonctions que celles exercées au titre de la mobilité prévue au II du même article L. 221-2-1. Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public, les magistrats judiciaires, les maîtres de conférences et les fonctionnaires civils et militaires issus de corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, accueillis en détachement ou intégrés après détachement dans le corps des magistrats de chambres régionales des comptes, sont regardés comme ayant accompli la mobilité prévue aux I et II de l'article L. 221-2-1, au titre du grade d'accueil, s'ils ont accompli au moins deux ans de services effectifs dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois.

Article R226-2

A la fin de la période de mobilité, les magistrats sont réintégrés de droit, au besoin en surnombre, dans leur corps d'origine. Toutefois, ils peuvent être autorisés, sur leur demande, à demeurer dans les fonctions qu'ils occupent au titre de la mobilité.

Article R226-3

Lorsqu'ils ont accompli leur période de mobilité en exerçant des fonctions de direction auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle des chambres régionales des comptes, les magistrats ne peuvent être avant trois ans affectés à la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle ils ont exercé ces fonctions de direction qu'après avis du collège de déontologie.

Article R226-4

Les mesures individuelles destinées à permettre aux magistrats des chambres régionales des comptes de satisfaire à la mobilité ou à les autoriser à prolonger cette période interviennent sur demande des intéressés et après accord du président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé. A l'expiration de la période de mobilité, la réintégration des intéressés est prononcée par arrêté du Premier ministre pris sur avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Sur sa demande, le magistrat est affecté auprès de la chambre à laquelle il appartenait au moment de son départ en mobilité, sous réserve des dispositions de l'article R. 226-3. S'il demande à être affecté auprès d'une autre chambre, l'affectation est prononcée après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.