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Code des juridictions financières Section 6 : Procédure

Article R262-57–Article R262-135共 61 條

Sous-section 1 : Dispositions communes aux activités juridictionnelles et administratives.
Paragraphe 1 : Principes généraux

Article R262-57

Les travaux inscrits au programme annuel de la chambre territoriale des comptes sont confiés à des magistrats ou à des rapporteurs mentionnés à l'article R. 262-19 chargés d'en faire rapport devant la formation délibérante compétente. Les activités juridictionnelles ne sont confiées qu'à des magistrats.

Article R262-58

Les rapporteurs procèdent aux investigations qu'ils jugent utiles sur pièces et sur place. Ils peuvent être assistés d'experts désignés dans les conditions fixées par l'article L. 262-52. Ces derniers interviennent sur des questions techniques sous la direction des rapporteurs.

Article R262-60

Le procureur financier transmet au procureur général près la Cour des comptes les décisions de déféré prises par la chambre territoriale des comptes.

Article D262-61

La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents produits et reçus par la chambre territoriale des comptes sont définies par accord entre le premier président de la Cour des comptes et le directeur chargé des Archives de France. La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents reçus par l'autorité compétente de l'Etat à l'appui des comptes dont elle assure l'apurement administratif et des documents produits par elle à l'occasion de cet apurement sont définies conjointement par le directeur général des finances publiques et le directeur chargé des Archives de France avec l'agrément du premier président de la Cour des comptes.

Article D262-62

La communication des pièces justificatives détenues par la chambre peut être demandée au secrétaire général de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'organisme ou les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi dématérialisé, soit, à défaut, par envoi sur support papier. Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par l'autorité compétente de l'Etat peuvent être communiquées par ces autorités aux personnes ou juridictions visées au premier alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé du budget.

Paragraphe 2 : Exercice du droit de communication

Article R262-63

Dans le cadre de l'exercice de leur droit de communication, les rapporteurs peuvent demander : – la communication, par tout moyen numérique ou sous format papier, des documents, données et traitements qu'ils jugent nécessaires ; – leur transcription par tout traitement approprié sous une forme directement utilisable pour la mise en œuvre des compétences de la chambre territoriale des comptes ; – la mise à disposition d'un accès direct au système d'information de la collectivité ou de de l'organisme, à ses bases de données, à ses applications numériques, à leur architecture et à sa documentation. La chambre territoriale des comptes conclut, en tant que de besoin, des conventions avec les collectivités et organismes entrant dans son champ de compétence en vue de déterminer les modalités techniques lui offrant un accès continu à certains systèmes d'information ou bases de données nécessaires à l'exercice de ses attributions.

Article R262-64

Les rapporteurs ont accès à tous immeubles dont sont propriétaires, locataires ou occupants les collectivités et organismes contrôlés. Ils peuvent procéder à la vérification des fournitures, matériels, travaux et constructions.

Article R262-65

La chambre territoriale des comptes se fait communiquer, par l'intermédiaire du ministère public, les rapports des services d'inspection et corps de contrôle.

Paragraphe 3 : Dématérialisation des échanges

Article R262-66

Pour échanger ou notifier dans le cadre des procédures de contrôle, des documents, des actes ou des données, la chambre territoriale des comptes et ses interlocuteurs procèdent par voie électronique ou, à défaut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les caractéristiques techniques des applications assurant les transmissions électroniques garantissent la fiabilité de l'identification des intervenants, l'intégrité et la conservation des documents ainsi que la confidentialité des échanges. Cette identification des intervenants vaut signature pour l'application du présent livre. Ces applications garantissent également la traçabilité de ces transmissions électroniques et permettent d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du premier président définit ces caractéristiques et les exigences techniques que doivent respecter les utilisateurs de ces applications.

Article R262-68

Les copies des pièces sous format papier s'effectuent aux frais des demandeurs, selon des modalités et un barème fixés par arrêté du premier président.

Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles.
Paragraphe 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents.
Sous-paragraphe 1 : Dispositions applicables à la phase non contentieuse

Article R262-69

Le contrôle des comptes est notifié au comptable et à l'ordonnateur en fonctions. La notification précise l'exercice contrôlé ainsi que le nom du ou des magistrats chargés du contrôle et, le cas échéant, celui du ou des vérificateurs.

Article R262-70

Le rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi. Il consigne le résultat de ses investigations et ses propositions de suites à leur donner dans un rapport d'examen des comptes à fin de jugement qui est déposé au greffe puis communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 262-14.

Article R262-71

Lorsque le ministère public ne retient aucune charge à l'égard du comptable, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement compétente ou à un magistrat délégué à cet effet. A défaut d'avoir demandé, dans un délai d'un mois à compter de la réception des conclusions, un rapport complémentaire tel que prévu à l'article L. 262-56, le président de la formation de jugement ou le magistrat délégué à cet effet décharge, par ordonnance, le comptable de sa gestion. Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il est sorti de fonctions, il est déclaré, en outre, quitte par ordonnance. L'ordonnance de décharge, et, s'il y a lieu, de quitus, est notifiée à chacun des comptables et des ordonnateurs concernés. L'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.

Sous-paragraphe 2 : Dispositions applicables à la phase contentieuse

Article R262-72

Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues à l'article L. 262-57, le réquisitoire du ministère public, ainsi que le nom du ou des magistrats chargés de l'instruction et, le cas échéant, celui du ou des vérificateurs, sont notifiés à chacun des comptables patents ou de fait, ainsi qu'à l'ordonnateur en fonctions.

Article R262-73

Les parties à l'instance auxquelles un réquisitoire a été notifié peuvent, dès cette notification, adresser au greffe de la chambre leurs observations écrites ou des documents, qui sont communiqués à chacune des autres parties. Ces pièces sont versées au dossier. Les parties à l'instance sont tenues de déférer aux demandes d'explication ou de production de documents formulées par le rapporteur jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par lui et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande. Les explications et documents produits sont versés au dossier et communiqués par le greffe à chacune des autres parties à l'instance si le rapporteur constate qu'ils contiennent des éléments nouveaux. Les parties à l'instance ont, dès l'ouverture de celle-ci, accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé et de celles versées au cours de l'instruction. Elles peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier.

Article R262-74

Le rapporteur consigne son analyse des observations, explications et documents produits par les parties à l'instance et ses propositions de suites à donner dans un rapport à fin de jugement, qui est déposé au greffe et communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 262-14. Les parties à l'instance sont informées du dépôt du rapport qui clôt l'instruction, de celui des conclusions du ministère public, ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces.

Article R262-75

Le rapport est inscrit, en accord avec le ministère public, à l'ordre du jour d'une séance de formation compétente statuant en audience publique.

Article R262-76

Les parties à l'instance sont informées du jour de l'audience publique au moins sept jours avant l'audience, dont l'ordre du jour est affiché à l'entrée de la chambre territoriale des comptes. Un réviseur est désigné parmi les magistrats de la formation de jugement par le président. Si des observations nouvelles ou d'autres documents que ceux figurant déjà au dossier sont produits par une partie entre la clôture de l'instruction et le jour de l'audience, ils sont communiqués aux membres de la formation de jugement. Les autres parties à l'instance sont informées de la production de ces pièces ainsi que de la possibilité de les consulter.

Article R262-77

A l'audience publique, après l'exposé du rapporteur et les conclusions du représentant du ministère public, les parties à l'instance peuvent formuler, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un avocat, des observations complétant celles fournies par écrit. A l'issue des débats, le président donne la parole en dernier aux comptables mis en cause ou à leurs conseils.

Article R262-78

La formation de jugement peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances spéciales seraient de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige, à produire des observations sur les points qu'elle détermine. L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties. La personne concernée ne prend pas part au délibéré.

Article R262-79

Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit. Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.

Article R262-80

Après l'audience publique, la formation de jugement délibère hors de la présence du rapporteur et du ministère public. Elle entend le réviseur. S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion de chacun des magistrats dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans leur grade. Il opine le dernier. Seuls prennent part à la décision pour un rapport donné les magistrats ayant assisté à l'audience publique et à toutes les séances de délibéré.

Article R262-81

La formation de jugement statue par un jugement qui vise les comptes jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application. Le jugement, motivé, statue sur chacun des griefs du réquisitoire et sur les observations des parties auxquelles il a été notifié. Mention est faite que le rapporteur et le cas échéant les parties à l'instance ont été entendus, et que le représentant du ministère public a conclu. Les noms des magistrats de la formation de jugement qui ont participé au délibéré y sont mentionnés. Le jugement mentionne la date de l'audience publique et celle à laquelle il a été prononcé, les principaux actes de la procédure et les dispositions législatives et réglementaires dont il est fait application. La minute du jugement est signée par le président de séance et par le greffier. Les jugements sont revêtus de la formule exécutoire. La chambre territoriale des comptes statue dans les mêmes formes en matière de gestion de fait, de réformation ou de révision de jugement.

Article R262-82

Les jugements sont notifiés aux comptables, à l'ordonnateur en fonctions, au ministère public ainsi que, lorsque la décision concerne leur département, aux ministres intéressés.

Article R262-83

Lorsque le président de la formation de jugement constate qu'un jugement ou une ordonnance est entaché d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut, par décision rendue dans le délai de deux mois à compter de la notification aux parties, y apporter les corrections que la raison commande. Cette décision intervient après avis du ministère public. La notification de la décision rouvre, le cas échéant, le délai du recours en appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigée. Une partie peut demander la rectification d'un jugement ou d'une ordonnance lorsqu'elle estime que cette décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. La procédure applicable est celle prévue aux deux alinéas précédents. Cette demande est, par elle-même, sans influence sur le cours du délai de recours en appel ouvert contre ce jugement ou cette ordonnance.

Paragraphe 4 : Notification des jugements

Article D262-102

Le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes notifie les jugements et ordonnances aux personnes mentionnées aux articles R. 262-71 et R. 262-82. Sous réserve des dispositions des articles D. 262-103, D. 262-104 et D. 262-105, cette notification, en ce qui concerne les comptables patents, est effectuée sous couvert des directeurs locaux des finances publiques qui adressent, dans un délai de quinze jours, les jugements et les ordonnances aux comptables par voie électronique ou, par exception, par tout autre moyen probant. Les directeurs locaux des finances publiques adressent au secrétaire général de la chambre territoriale des comptes les justificatifs de la notification aux comptables patents.

Article D262-103

Les jugements et ordonnances rendus par la chambre territoriale des comptes sur les comptes d'établissements publics nationaux sont notifiés directement aux comptables intéressés par le secrétaire général de la chambre. Une ampliation du jugement ou de l'ordonnance est adressée au premier président de la Cour des comptes.

Article D262-104

Les jugements rendus par la chambre territoriale des comptes à la suite d'un recours en révision sont notifiés aux comptables et aux parties intéressées dans les conditions fixées à l'article D. 262-103, le directeur local des finances publiques étant avisé.

Article D262-105

En cas d'incapacité, d'absence ou de décès des comptables, la notification est faite dans les mêmes conditions à leurs représentants légaux ou à leurs héritiers.

Article D262-106

Si par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ou par voie électronique ne peut atteindre son destinataire, le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes adresse le jugement ou l'ordonnance au directeur local des finances publiques compétent au lieu du dernier domicile connu ou déclaré. Dès réception du jugement ou de l'ordonnance, le directeur local des finances publiques fait procéder à une notification à personne ou à domicile par un agent huissier des finances publiques qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal. Si, dans l'exercice de cette mission, l'agent huissier ne trouve au domicile indiqué ni le comptable lui-même ni un membre de sa famille ou une personne à son service qui accepte de recevoir le jugement ou l'ordonnance et d'en donner récépissé, le jugement ou l'ordonnance est déposé par lui au secrétariat de la mairie de la commune du domicile. Il dresse de ces faits un procès-verbal qui est joint au jugement ou à l'ordonnance. Un avis, rédigé dans les termes suivants, sera affiché pendant un mois à la porte de la mairie, dans le cadre réservé aux affiches officielles : M... (nom et qualité) est informé qu'un jugement ou une ordonnance le concernant a été rendu par la chambre territoriale de... à la date du... Une expédition de ce jugement ou de cette ordonnance est déposée au secrétariat de la mairie, où elle lui sera remise contre récépissé. Faute de ce faire avant le (date d'expiration du délai d'un mois), la notification dudit jugement ou de cette ordonnance sera considérée comme lui ayant été valablement faite à cette date avec toutes les conséquences de droit qu'elle comporte. Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de l'agent huissier des finances publiques et le certificat du maire constatant l'affichage pendant un mois doivent être transmis sans délai par ce dernier au secrétaire général de la chambre territoriale des comptes.

Article D262-108

Les jugements et ordonnances de la chambre territoriale des comptes sur les comptes produits par les comptables patents sont notifiés par le secrétaire général au représentant de la collectivité ou de l'établissement public. Ils sont transmis par le secrétaire général au procureur financier et, par son intermédiaire, au procureur général près la Cour des comptes.

Article D262-109

Lorsqu'un jugement a prononcé un débet ou une amende, il est communiqué au ministre chargé du budget par le secrétaire général de la Cour des comptes. Il est, en outre, transmis par le secrétaire général de la chambre au directeur local des finances publiques qui assure l'exécution du recouvrement.

Article D262-110

Les jugements de la chambre territoriale des comptes sont publiables ou communicables aux tiers. Les ordonnances prononçant la décharge d'un comptable et le déclarant éventuellement quitte de sa gestion sont communicables aux tiers.

Paragraphe 5 : Dispositions diverses

Article D262-111

Les dispositions de l'article D. 241-5 sur la communication des jugements et des pièces sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie.

Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé privés
Paragraphe 1 : Ouverture du contrôle

Article R262-112

Le président de la chambre territoriale des comptes informe par lettre l'ordonnateur de la collectivité ou le dirigeant de l'organisme concerné de l'engagement de la procédure de contrôle des comptes et de la gestion, ainsi que, le cas échéant, les ordonnateurs ou dirigeants précédemment en fonction pour tout ou partie de la période examinée. Le contrôle coordonné mentionné à l'article R. 262-117-1 est notifié conjointement aux ordonnateurs des collectivités et aux dirigeants des organismes concernés, ainsi que, le cas échéant, à leurs prédécesseurs en fonction pour toute ou partie de la période examinée.

Article R262-113

Le président de la formation compétente peut, à son initiative ou à la demande du ministère public, désigner un contre-rapporteur.

Article R262-114

Le contrôle des organismes visés aux articles L. 262-8 à L. 262-10 et L. 262-11-2 est engagé après que le ministère public a fait connaître son avis. Dans ce cas, la lettre mentionnée à l'article R. 262-112 précise les exercices sur lesquels le contrôle portera.

Article R262-114-1

Lorsque le concours financier apporté au représentant légal des organismes visés aux articles L. 262-8 à L. 262-10 par une collectivité territoriale ou un établissement public local est attribué sous forme d'une subvention affectée à une dépense déterminée et qu'il ne dépasse pas 50 % des ressources totales du bénéficiaire, le contrôle se limite au compte d'emploi que ce dernier doit établir. Si le compte d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

Paragraphe 2 : Délibérations

Article R262-115

La séance de la formation délibérante compétente au cours de laquelle le rapport examiné n'est pas publique. La formation délibère sur les propositions du rapporteur et, le cas échéant, l'avis du contre-rapporteur et les conclusions du ministère public. S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président de la formation recueille successivement l'opinion du rapporteur, puis de chacun des conseillers, s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade ; il opine le dernier. Seuls prennent part à la décision, pour chaque rapport examiné, les membres ayant assisté à l'intégralité de la ou des séances le concernant, auditions comprises. Le rapporteur a voix délibérative. En cas de pluralité de rapporteurs, ces derniers disposent d'une seule voix délibérative. Lorsque le procureur financier assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat mais pas au délibéré.

Article R262-116

Toute personne dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à éclairer utilement la formation délibérante peut être invitée par le président de la formation de délibéré à produire des observations écrites ou orales.

Paragraphe 3 : Observations provisoires

Article R262-117

Le président de la chambre territoriale des comptes adresse aux ordonnateurs des collectivités et aux dirigeants des organismes contrôlés le rapport contenant les observations provisoires prévues à l'article L. 262-65. Il adresse aux ordonnateurs des collectivités territoriales et aux dirigeants des organismes contrôlés ayant quitté leurs fonctions la partie de ce rapport concernant leur gestion. Il adresse le rapport ou des extraits de ce rapport à toute personne explicitement mise en cause. La notification de ce rapport ou d'extraits de ce rapport indique le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel les destinataires peuvent apporter une réponse écrite et mentionne la possibilité qu'ils ont d'être entendus par la chambre en application de l'article L. 262-66.

Article R262-117-1

Les observations issues du contrôle coordonné de plusieurs organismes de la compétence de la chambre régionale des comptes et figurant à son programme peuvent donner lieu à un unique rapport d'observations provisoires.

Article R262-118

Les destinataires du rapport d'observations provisoires ou d'extraits de ce rapport peuvent demander à consulter au greffe de la chambre territoriale des comptes, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant dûment mandaté, les pièces et documents du dossier sur lesquelles sont fondées les observations les concernant.

Article R262-119

Les personnes visées à l'article L. 262-51 que la chambre territoriale des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la chambre. Cette convocation précise les points sur lesquels la chambre les entendra et est accompagnée, s'il y a lieu, de tout document que le président de la chambre juge utile en vue de l'audition.

Paragraphe 4 : Auditions

Article R262-120

Les personnes citées à l'article L. 262-66 peuvent demander par lettre adressée au président de la chambre territoriale des comptes à être entendues par la chambre pour présenter toutes observations avant décision définitive. Ces observations complètent et précisent celles fournies par écrit sur les affaires qui les concernent. Le président de la chambre accuse réception de cette demande et fixe la date à laquelle l'audition aura lieu.

Article R262-121

Les auditions prévues à l'article R. 262-119 se déroulent devant l'une des formations compétentes pour délibérer, telles qu'elles sont énumérées aux articles R. 262-22 et R. 262-23. Elles ne sont pas publiques. Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la liste des personnes entendues et la date des auditions. Le greffier peut prendre note, à la diligence du président, du déroulement de l'audience et des déclarations des personnes entendues.

Paragraphe 5 : Observations définitives

Article R262-122

Après examen des réponses écrites apportées aux observations provisoires et éventuelles auditions, la chambre territoriale des comptes peut arrêter son rapport d'observations définitives. Elle peut également arrêter son rapport d'observations définitives en cas d'absence de réponse écrite dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 262-65 du présent code. Ce rapport est notifié par le président de la chambre territoriale des comptes, dans les conditions prévues à l'article L. 262-67, à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l'organisme contrôlé, ainsi que, pour ce qui les concerne, à celui ou à ceux qui étaient en fonction au cours des exercices examinés.

Article R262-123

Le rapport d'observations définitives arrêté par la chambre territoriale des comptes lors de l'examen de la gestion d'un établissement public est transmis, si la chambre l'estime utile, à la collectivité de rattachement de l'établissement.

Article R262-124

L'envoi du rapport d'observations définitives mentionné à l'article L. 262-67 du présent code est suspendu à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.

Article R262-125

En application de l'article L. 262-68, chaque destinataire peut adresser au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse qu'il signe personnellement. A l'expiration du délai d'un mois prévu au même article, le rapport d'observations définitives, accompagné, le cas échéant, de la ou des réponses reçues, est notifié par le président de la chambre territoriale des comptes à l'ordonnateur de la collectivité ou au dirigeant de l'organisme contrôlé en vue de la communication à l'organe délibérant prévu à l'article L. 262-69 du présent code.

Article R262-126

A réception du rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues, l'ordonnateur de la collectivité ou le dirigeant de l'organisme contrôlé fait connaître à la chambre territoriale des comptes la date de la plus proche réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision, et communique, en temps utile, copie de son ordre du jour.

Article R262-127

Lorsque la chambre territoriale des comptes a décidé de ne pas formuler d'observations définitives, le président adresse aux destinataires visés à l'article L. 262-67 une lettre indiquant la clôture de la procédure.

Article R262-127-1

La chambre territoriale des comptes peut établir une synthèse de plusieurs observations définitives. Ce rapport public thématique est transmis à la Nouvelle-Calédonie, aux collectivités territoriales, établissements publics ou organismes concernés dans les conditions prévues aux articles R. 262-122 à R. 262-126.

Paragraphe 6 : Communication des observations

Article R262-128

Le rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues peut être rendu public par la chambre territoriale des comptes dès la tenue de la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou l'organisme soumis au contrôle de la chambre et, au plus tard, dans un délai de deux mois suivant celle-ci.

Article R262-129

Le président de la chambre territoriale des comptes communique au représentant de l'Etat ainsi qu'au directeur local des finances publiques les observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues.

Article R262-130

Le président de la chambre territoriale des comptes et le représentant du ministère public peuvent, sur décision de la formation délibérante, adresser des communications aux comptables des collectivités et établissements publics contrôlés, au haut-commissaire et, le cas échéant, aux chefs des services déconcentrés de l'Etat exerçant dans le ressort de la chambre. Les observations arrêtées par la chambre et susceptibles de concerner les administrations, services et organismes centraux de l'Etat sont transmises à la Cour des comptes ou au procureur général près ladite Cour en vue de leur communication aux autorités intéressées.

Paragraphe 7 : Rectifications des observations définitives

Article R262-131

Lorsque le président de la chambre territoriale des comptes constate que la rédaction du rapport d'observations définitives est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires. La notification des observations rectifiées se substitue à celle prévue à l'article R. 262-125.

Article R262-132

Dans le délai d'un an suivant la communication du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante de la collectivité ou à l'organe collégial de décision de l'organisme qui a fait l'objet d'un contrôle des comptes et de la gestion, une demande en rectification d'erreur ou d'omission dudit rapport peut être adressée au greffe de la chambre par les personnes mentionnées à l'article L. 262-73. Elle comporte l'exposé des faits et les motifs invoqués et est accompagnée des justifications sur lesquelles elle se fonde.

Article R262-133

Le président de la chambre territoriale des comptes transmet la demande en rectification à toute personne nominativement ou explicitement concernée par ladite demande et, le cas échéant, aux ordonnateurs et dirigeants des personnes morales contrôlées. Il leur précise le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel ils peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par la chambre. Il informe également l'auteur de la demande de la date à laquelle il peut solliciter son audition par la chambre. La chambre territoriale des comptes se prononce sur la demande en rectification par une décision qui est notifiée par lettre du président au demandeur ainsi qu'à l'ordonnateur ou au dirigeant de l'organisme concerné. A compter de cette réception, cette décision est annexée au rapport d'observations définitives.

Paragraphe 8 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé privés

Article R262-134

Le contrôle prévu à l'article L. 262-10 peut porter sur les comptes et la gestion des personnes morales concernées ou sur ceux d'un ou de plusieurs de leurs établissements, services ou activités.

Article R262-135

Lorsqu'une personne morale contrôlée poursuit des activités distinctes de celles présentant un caractère sanitaire, social ou médico-social, le contrôle porte sur les seuls établissements, services ou activités à caractère sanitaire, social ou médico-social.

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