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Code des juridictions financières CHAPITRE IV : Des comptables

Article R264-1–Article R264-4共 4 條

Section 1 : Dispositions statutaires

Article R264-1

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie nomme le receveur des services fiscaux et le chef du service de la publicité foncière. Ceux-ci ont la qualité de comptable public secondaire. Ils centralisent leurs opérations dans les comptes du comptable de la Nouvelle-Calédonie.

Article R264-2

Un arrêté des ministres chargés du budget et des outre-mer détermine le montant du cautionnement auquel sont tenus ces comptables, en application de l'article 1er du décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics.

Section 2 : Obligations et missions
Sous-section 1 : A l'égard de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics.

Article R264-3

Les comptables mentionnés à l'article R. 264-1 assurent le recouvrement des impôts, droits et taxes perçus en application du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie.

Article R264-4

Le receveur des services fiscaux peut, sans ordonnancement préalable de l'ordonnateur compétent, procéder au paiement du remboursement des crédits de taxe générale à la consommation.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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