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Code des juridictions financières Sous-section 4 : Formations délibérantes

Article R272-21–Article R272-26共 6 條

Article R272-21

La chambre territoriale des comptes est réunie en audience solennelle pour recevoir le serment et procéder à l'installation des magistrats. Elle peut l'être également pour entendre toute communication du président ou du procureur financier. Les audiences solennelles sont publiques. Elles sont présidées par le président de la chambre et réunissent tous les magistrats, en robe de cérémonie noire.

Article R272-22

La chambre territoriale des comptes se réunit soit en formation plénière, soit en formation restreinte, soit en section, soit en sections réunies.

Article R272-23

La formation restreinte de chambre est composée du président de la chambre, du rapporteur, le cas échéant du contre-rapporteur et, selon le cas, des trois ou quatre magistrats les plus anciens dans le grade le plus élevé.

Article R272-24

Le nombre de sections de la chambre territoriale des comptes est fixé par arrêté du premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Une section peut renvoyer une affaire à la chambre.

Article R272-25

La formation en sections réunies est composée du président de la chambre et des membres des sections intéressées par une même affaire.

Article R272-26

Les formations de délibéré sont constituées d'un nombre impair de membres dont le président, le rapporteur et, le cas échéant, le contre-rapporteur désigné dans les conditions prévues à l'article R. 272-96. Elles réunissent au moins trois membres.

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