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Code des juridictions financières Paragraphe 3 : Le greffe

Article R272-33–Article R272-35共 3 條

Article R272-33

Le président de la chambre territoriale des comptes et les présidents de section disposent du service du greffe de la chambre. Le greffe prépare l'ordre du jour des séances de la chambre et des sections, note les décisions prises et assure la tenue des rôles, registres et dossiers. Il procède aux notifications sous réserve des dispositions de l'article R. 272-31. Il tient à la disposition des personnes intéressées la liste des jugements communicables, en application de l'article R. 272-85, des rapports d'observations définitives, avis et décisions, mentionnés au présent code et communicables en application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Il procède, sous le contrôle du ministère public, à l'enregistrement des actes, documents et requêtes dont elle est saisie.

Article R272-34

Le président de la chambre territoriale des comptes nomme le greffier parmi les fonctionnaires affectés à la chambre. Il peut confier la fonction de greffier au secrétaire général de la chambre. Le greffier prête serment devant la chambre.

Article R272-35

Le président de la chambre territoriale des comptes peut, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance du greffier, faire appel pour le suppléer à un fonctionnaire affecté à la chambre. Celui-ci prête serment devant la chambre.

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