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Code des juridictions financières Paragraphe 2 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables de fait.
 
 
 

Article R272-71–Article R272-73共 3 條

Article R272-71

La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait est celle applicable aux comptables patents pour la phase contentieuse. Les dispositions relatives aux droits et obligations des parties définies par ces articles sont applicables aux personnes mises en cause dans le cadre d'une comptabilité de fait.

Article R272-72

Sur décision de la chambre territoriale des comptes, le ministère public adresse au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité concernée une demande tendant à ce que l'assemblée délibérante de la collectivité se prononce sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à déclaration de gestion de fait, dans les conditions prévues à l'article L. 1612-19-1 du code général des collectivités territoriales.

Article R272-73

Après que la chambre a déclaré une gestion de fait, elle juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 272-38, au vu de nouvelles conclusions du procureur financier, mais sans nouvelle réquisition de sa part.

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