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Code des juridictions financières Section 2 : Des communes et établissements publics communaux et intercommunaux. 
 
 

Article R273-24–Article R273-25共 2 條

Article R273-24

Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics s'exerce dans les conditions prévues par les première et deuxième parties du code général des collectivités territoriales, en tant qu'elles sont applicables en Polynésie française.

Article R273-25

La chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire de la République, donne un avis sur les modifications susceptibles d'être apportées aux règles fixant les modalités de répartition des contributions des communes au budget d'un syndicat dont elles sont membres, selon les modalités définies à l'article R. 5212-7 du code général des collectivités territoriales.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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