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Code des juridictions financières TITRE Ier : La Cour de discipline budgétaire et financière

Article R311-1–Article R311-13共 13 條

Article R311-1

La Cour d'appel financière siège à la Cour des comptes.

Article R311-2

Le secrétariat de la Cour d'appel financière est assuré par les services de la Cour des comptes.

Article R311-3

La Cour d'appel financière comprend dix membres suppléants nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

Article R311-4

Lorsqu'elle statue en formation plénière, la Cour d'appel financière est présidée par son président. Le président peut également présider la Cour d'appel financière lorsqu'elle statue en chambre.

Article R311-5

La Cour d'appel financière comporte deux chambres. Chaque chambre comprend cinq membres titulaires et cinq membres suppléants désignés par le président de la Cour d'appel financière. La composition de chaque chambre assure une représentation équilibrée des différentes catégories de membres prévues aux 1° à 3° de l'article L. 311-2. Le président de chaque chambre est désigné, pour la durée de son mandat, par le président de la Cour d'appel financière parmi les membres titulaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 311-2.

Article R311-6

Le président de la Cour d'appel financière peut déléguer, pour tout ou partie des actes prévus au présent livre et afférents à une affaire, sa compétence aux présidents de chambre ou, à défaut, à tout autre membre.

Article R311-7

Les affaires portées devant la Cour d'appel financière sont délibérées en chambre. Le président de la Cour d'appel financière ou le président de la chambre devant laquelle elle est portée peut renvoyer une affaire en formation plénière. Le président de la Cour d'appel financière peut décider l'inscription directe d'une affaire en formation plénière.

Article R311-8

En cas d'absence ou d'empêchement de son président, la Cour d'appel financière siégeant en formation plénière est présidée par le président de chambre le plus anciennement nommé. En cas d'ancienneté égale des deux présidents de chambre, la présidence est assurée par le plus âgé. A défaut, la présidence est assurée par l'autre président de chambre ou, à défaut, par le membre de la Cour d'appel financière le plus anciennement nommé. En cas d'ancienneté égale de plusieurs membres, la présidence est assurée par le plus âgé.

Article R311-9

En cas d'absence ou d'empêchement de son président, une chambre est présidée par le président de l'autre chambre ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le membre de la chambre le plus anciennement nommé. En cas d'ancienneté égale de plusieurs membres, la présidence est assurée par le plus âgé.

Article R311-10

En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement d'un membre, la chambre est complétée par un membre suppléant ou, à défaut, par un membre titulaire ou suppléant de l'autre chambre désigné par le président de la Cour d'appel financière. Les membres ainsi désignés sont choisis par ordre d'ancienneté de nomination à la Cour d'appel financière. En cas d'ancienneté égale de plusieurs membres, le membre choisi est le plus âgé. Lorsqu'aucun membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes n'est présent, la chambre est complétée par un membre de la Cour d'appel financière issu du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes désigné selon les mêmes règles. En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement d'un membre, la formation plénière est complétée par un membre suppléant désigné par le président de la Cour d'appel financière.

Article R311-11

La Cour d'appel financière ne peut valablement délibérer en formation plénière ou en chambre que si, respectivement, six ou trois au moins des membres de la formation de jugement sont présents, dont au moins un membre du Conseil d'Etat et un magistrat de la Cour des comptes.

Article R311-12

Des membres du Conseil d'Etat, des magistrats de l'ordre judiciaire, des personnes mentionnées à l'article L. 112-1, des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes peuvent être désignés par le président de la Cour d'appel financière pour apporter leur concours au membre chargé de l'instruction. Ils sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du Premier ministre pris sur proposition du président de la Cour d'appel financière.

Article R311-13

Le président de la Cour d'appel financière nomme un ou plusieurs greffiers choisis parmi les fonctionnaires de la Cour des comptes, qui prêtent serment devant lui. Sous l'autorité du président de la Cour d'appel financière, le greffier est chargé du bon déroulement de la procédure contentieuse. Il assiste le membre de la Cour d'appel financière chargé de l'instruction dans la conduite de celle-ci. Il prépare et organise les audiences et tient les rôles et les registres. Il notifie les arrêts et procède à leur publication conformément aux lois et règlements.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.