Article R322-1
Les règles de procédure prévues aux articles R. 142-3-1 à R. 142-3-8, R. 142-3-10, R. 142-3-13 et R. 142-3-15 sont applicables devant la Cour d'appel financière.
Les règles de procédure prévues aux articles R. 142-3-1 à R. 142-3-8, R. 142-3-10, R. 142-3-13 et R. 142-3-15 sont applicables devant la Cour d'appel financière.
Le président de la formation de jugement a la police de l'audience et la direction des débats. Le membre de la Cour d'appel financière chargé du supplément d'information présente le résultat de son instruction. La personne partie à l'appel ou son représentant peut présenter des observations orales. Les membres de la formation de jugement et le ministère public peuvent poser des questions à la personne partie à l'appel ou aux témoins, en demandant la parole au président. La personne partie à l'appel peut, dans les mêmes conditions, poser des questions aux témoins et, le cas échéant, aux autres personnes parties à l'appel. Le ministère public présente ses conclusions. La personne partie à l'appel ou son avocat présente ses observations. Elle a la parole en dernier. A tout moment, le ministère public ou la personne partie à l'appel peuvent demander une suspension de l'audience.
Après l'audience publique, la formation de jugement délibère hors la présence du membre de la Cour d'appel financière chargé du supplément d'information et du ministère public. Elle entend le réviseur. S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion de chacun des membres de la formation de jugement, dans l'ordre inverse de leur ancienneté. Il se prononce en dernier. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Seuls prennent part au délibéré les membres de la formation de jugement ayant assisté à l'audience publique.
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