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Code des juridictions financières TITRE III : LE CONSEIL DES IMPÔTS.

Article R331-1–Article R331-3共 3 條

Article R331-1

Les arrêts de la Cour d'appel financière peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat. Ce recours peut être exercé par le ministère public ou par la personne partie à l'appel.

Article R331-2

I. La personne partie à l'appel peut demander, après expiration du délai pour se pourvoir en cassation, la révision d'un arrêt lorsque se produit un fait nouveau ou que se révèle un élément inconnu de la formation de jugement au jour de l'arrêt de nature à établir son absence de responsabilité. La requête en révision est adressée au président de la Cour d'appel financière. En cas de transmission sur support papier, elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie de l'arrêt attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde.

Article R331-3

Le président de la Cour d'appel financière désigne un membre chargé d'instruire la demande de révision. Cette désignation est notifiée aux parties à l'appel. Les propositions du membre chargé de l'instruction sont communiquées au ministère public, qui présente ses conclusions. La Cour d'appel financière statue sur la révision d'un arrêt après audience publique, par un arrêt unique sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.