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Code général de la propriété des personnes publiques. Section 2 : Expropriation.

Article L1112-2共 1 條

Article L1112-2

Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 peuvent acquérir des immeubles et des droits réels immobiliers par expropriation. Cette procédure est conduite dans les conditions fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.