Les biens mobiliers du domaine privé de l'Etat peuvent être mis à la disposition d'un service de l'Etat ou donnés en location par l'autorité compétente.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Les opérations de mise à disposition ou de location ne peuvent être réalisées ni à titre gratuit, ni à un prix inférieur à la valeur locative.
Par dérogation à l'article L. 2222-7, peuvent être réalisés gratuitement la mise à disposition, la location ou le prêt à usage :
1° De biens meubles dont le ministère de la défense n'a plus l'emploi, à des associations ou à des organismes agissant pour la préservation ou la mise en valeur du patrimoine militaire ou contribuant au renforcement du lien entre la Nation et son armée ;
2° De matériels nécessaires à la pratique du vol à voile et du parachutisme, prévus à l'article L. 6611-1 du code des transports, à des associations aéronautiques agréées.
Dans ces cas, le contrat a pour effet de transférer aux associations et aux organismes la responsabilité des dommages causés par les matériels mis à leur disposition, loués ou prêtés.
Les biens mobiliers dont, à l'occasion d'une procédure pénale, la propriété a été transférée à l'Etat suite à une décision judiciaire définitive peuvent être affectés, à titre gratuit, dans les conditions déterminées par arrêté interministériel, aux services judiciaires ou à des services de police, des unités de gendarmerie, des formations de la marine nationale, des services de l'administration pénitentiaire, des établissements publics placés sous la tutelle du ministère de la justice, des services de l'administration des douanes ou des services de l'Office français de la biodiversité lorsque ces services ou unités effectuent des missions de police judiciaire.
Lorsque les mêmes biens n'ont pas été affectés à l'un des services mentionnés au premier alinéa, ils peuvent être affectés, à titre gratuit, à l'établissement public national à caractère administratif d'un parc national créé en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement, au syndicat mixte d'aménagement et de gestion d'un parc naturel régional mentionné à l'article L. 333-3 du même code, à des fondations ou à des associations reconnues d'utilité publique ou à des fédérations sportives délégataires définies à l'article L. 131-14 du code du sport.