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Code général de la propriété des personnes publiques. Chapitre IV : Transfert de propriété du domaine public ferroviaire

Article L3114-1–Article L3114-3共 3 條

Article L3114-1

Des transferts de propriété d'infrastructures ferroviaires ou d'installations de service appartenant à l'Etat peuvent être opérés au profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, compétent en matière de développement économique, à la demande de l'assemblée délibérante de celui-ci. Ces transferts concernent uniquement soit les lignes séparées physiquement du reste du réseau ferré national, soit les lignes d'intérêt local ou régional à faible trafic. Ils sont autorisés sous réserve des besoins liés à la politique nationale en matière de transports et des besoins en matière de défense, selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat.

Article L3114-2

Ces transferts ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. La personne publique bénéficiaire du transfert est substituée à l'Etat, à la société SNCF Réseau mentionnée à l'article L. 2111-9 du code des transports ou à la filiale mentionnée au 5° de cet article dans l'ensemble des droits et obligations liés aux biens qui lui sont transférés, à l'exception de ceux afférents à des dommages constatés avant la date du transfert et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date.

Article L3114-3

Les modalités d'application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.