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Code général de la propriété des personnes publiques. Chapitre V : Autres opérations immobilières des personnes publiques

Article L5165-1–Article L5165-2共 2 條

Article L5165-1

Pour son application à Mayotte, l'article L. 4111-3 est ainsi rédigé : " Art. L. 4111-3.-Le représentant de l'Etat reçoit les actes de prise en location passés en la forme administrative par l'Etat et en assure la conservation. Il confère à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation ou de leur inscription lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. "

Article L5165-2

Pour son application à Mayotte, l'article L. 4111-4 est ainsi rédigé : " Art. L. 4111-4.-Les autorités des établissements publics de l'Etat qui sont habilitées par les statuts de ces établissements à signer les actes de prise en location passés en la forme administrative par ces établissements les reçoivent et en assurent la conservation. Ces autorités confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation ou de leur inscription lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. "

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.