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Code général de la propriété des personnes publiques. Section 1 : Passation des actes

Article R1212-1–Article R1212-2共 2 條

Article R1212-1

Lorsqu'un acte d'acquisition d'immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce est établi en la forme administrative, l'administration chargée des domaines est seule habilitée à le passer pour le compte des services civils ou militaires de l'Etat. Elle est assistée en tant que de besoin par un représentant du ministère ou du service intéressé. Toutefois, et sous réserve des dispositions des articles R. 1212-9 à R. 1212-21, ces dispositions ne sont pas applicables aux acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique et pour lesquelles le juge de l'expropriation fixe le montant de l'indemnité et prononce le transfert de propriété.

Article R1212-2

Lorsque l'acte d'échange d'un bien appartenant à l'Etat est établi en la forme administrative, il est passé dans le département de situation de ce bien ou de sa part la plus importante.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.