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Code général de la propriété des personnes publiques. Sous-section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics

Article R1212-23–Article R1212-24共 2 條

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R1212-23

Les conditions dans lesquelles l'administration chargée des domaines apporte son concours à la réalisation d'opérations d'acquisitions immobilières poursuivies par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics sont fixées par le décret n° 67-568 du 12 juillet 1967 relatif à la réalisation d'acquisitions foncières pour le compte des collectivités publiques dans certains départements.

Paragraphe 2 : Dispositions applicables dans la région d'Ile-de-France

Article R1212-24

Les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, pour des opérations d'acquisitions immobilières réalisées dans la région d'Ile-de-France, recourir au service spécialisé mentionné à l'article R. 1212-19, sont fixées par le décret n° 59-795 du 4 juillet 1959 instituant ce service.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.