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Code général de la propriété des personnes publiques. Sous-section 2 : Dispositions applicables aux établissements publics de l'Etat

Article R2222-28–Article R2222-29共 2 條

Article R2222-28

Les demandes de révision ou de restitution de dons et legs faits aux établissements publics de l'Etat doivent être formulées par l'autorité compétente pour accepter les libéralités au nom de l'établissement. Elles sont adressées au préfet du département dans lequel est situé l'établissement gratifié. Le préfet accomplit, s'il y a lieu, les formalités prévues à l'article R. 2222-22. Lorsqu'il fait procéder aux publications prévues à l'article R. 2222-31, une affiche doit en outre être apposée à la mairie du lieu de situation de l'établissement. Les dispositions de l'article R. 2222-23 sont applicables aux demandes de révision ou de restitution mentionnées à l'article L. 2222-17. Le ministre intéressé est le ministre chargé de la tutelle de l'établissement public gratifié.

Article R2222-29

Les dispositions des articles R. 2222-24 à R. 2222-27 sont applicables aux restitutions de libéralités faites à des établissements publics de l'Etat. Toutefois, le procès-verbal prévu à l'article R. 2222-24 est établi par le représentant de l'établissement gratifié et signé par lui, conjointement avec le préfet, sauf dans le cas où la remise des biens aux bénéficiaires de la restitution intervient postérieurement à la signification de l'ordonnance confiant la gestion de ces biens à l'administration chargée des domaines. La requête au président du tribunal est, s'il y a lieu, présentée par le préfet du département dans lequel est situé l'établissement gratifié.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.