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Code général de la propriété des personnes publiques. Section 2 : Procédure

Article R3114-4–Article R3114-7-1共 5 條

Article R3114-4

La personne publique qui demande le transfert de propriété mentionné au premier alinéa de l'article L. 3114-1 transmet au ministre chargé des transports et si elles sont concernées, à la société SNCF Réseau et à la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports un dossier précisant : -la ligne objet de la demande, en justifiant de son rattachement à l'une des catégories mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3114-1 ; -les infrastructures ferroviaires et, le cas échéant, les installations de service dont le transfert est souhaité, ainsi que le périmètre approximatif de leur terrain d'assiette ; -les principales caractéristiques des trafics et circulations attendus ou envisagés ; -son souhait de recourir ou non à la mise à disposition de salariés de la société SNCF Réseau et de la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports, en tant qu'elles sont concernées par le transfert, et la nature des missions concernées par cette mise à disposition. Si d'autres personnes publiques sont susceptibles de demander le transfert des mêmes biens, la personne publique qui demande le transfert recueille préalablement leur avis et le joint au dossier.

Article R3114-5

Le ministre chargé des transports prend position sur le principe du transfert après avoir recueilli l'avis de la société SNCF Réseau et de la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports, si elles sont concernées par le transfert. En l'absence de réponse de ces sociétés dans un délai de deux mois, leur avis est réputé rendu. Le ministre s'assure que le transfert de propriété ne présente pas d'inconvénient au regard des impératifs de défense. Il apprécie l'opportunité de ce transfert au regard des orientations de la politique nationale des transports. Au plus tard quatre mois à compter de la réception du dossier mentionné à l'article R. 3114-4, il notifie sa position motivée sur la demande de transfert à la personne publique demanderesse et, si elles sont concernées, à la société SNCF Réseau et à la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports. L'absence de réponse du ministre dans ce délai vaut opposition au transfert de propriété.

Article R3114-6

La réalisation du transfert de propriété et l'intégration des biens transférés dans le domaine public de la personne bénéficiaire sont subordonnées à la conclusion d'une convention entre, d'une part, la personne publique bénéficiaire et, d'autre part, l'Etat, représenté dans les conditions prévues par l'article 59 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements. Cette convention détermine les modalités du transfert, notamment la date à laquelle celui-ci intervient, la nature des biens transférés et les parcelles cadastrales correspondantes, les limites de gestion et d'entretien et les conditions financières et techniques du transfert.

Article R3114-7

Les salariés de la société SNCF Réseau, et le cas échéant de la société SNCF Gares & Connexions, concourant à l'exercice de missions de gestion d'infrastructures ferroviaires ou d'exploitation d'installations de service faisant l'objet d'un transfert de propriété peuvent être mis à disposition de la personne publique bénéficiaire du transfert, ou le cas échéant de toute personne à qui serait confiée la pleine responsabilité de tout ou partie de ces missions, selon des modalités identiques à celles prévues par les dispositions du chapitre IV du décret ["transfert de gestion"] pour les mises à disposition en cas de transfert de gestion de lignes d'intérêt local ou régional à faible trafic.

Article R3114-7-1

Une convention entre, d'une part, la personne publique bénéficiaire et, d'autre part, la société SNCF Réseau et le cas échéant la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports, détermine notamment les conditions de la transaction financière mentionnée au I de à l'article L. 2111-20-1-1 du code des transports, les éventuels droits de propriété intellectuelle consentis et, le cas échéant, les effectifs mis à disposition par la société SNCF Réseau et par la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports dans les conditions prévues par l'article R. 3114-7. Le cas échéant, elle précise les modalités de coordination entre la personne publique bénéficiaire, la société SNCF Réseau, et la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.