Section 1 : Domaine immobilier
La cession des terrains servant à l'édification des monuments aux morts pour la France ou à la gloire des armes françaises ou des armes alliées, mentionnés à l'article L. 3212-1, est consentie par le préfet, sur proposition du directeur départemental des finances publiques.
Section 2 : Domaine mobilier
Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics
Pour l'application des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 3212-2, les plafonds des cessions de biens meubles qui peuvent être réalisées gratuitement sont fixés par arrêté du ministre chargé du domaine.
Pour l'application des dispositions du 3° de l'article L. 3212-2, la valeur unitaire des matériels informatiques qui peuvent être cédés gratuitement aux associations de parents d'élèves, aux associations de soutien scolaire, aux associations reconnues d'utilité publique, aux organismes de réutilisation et de réemploi agréés “ entreprise solidaire d'utilité sociale ” et aux associations d'étudiants ne peut excéder 300 euros.
Pour l'application des dispositions du 4° de l'article L. 3212-2, la valeur unitaire des biens qui peuvent être cédés gratuitement ne peut excéder 300 euros.
Pour l'application des dispositions du 5° de l'article L. 3212-2, la valeur unitaire des matériels informatiques qui peuvent être cédés gratuitement aux personnels des administrations concernées ne peut excéder 300 euros.
Pour l'application des dispositions des 7°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 3212-2, la valeur unitaire des biens qui peuvent être cédés gratuitement ne peut excéder 300 euros.
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics
Les dispositions de l'article D. 3212-3 sont applicables aux cessions gratuites de matériels informatiques réalisées par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 3212-3.
Les dispositions de l'article D. 3212-4 sont applicables aux cessions gratuites de matériels informatiques réalisées par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 3212-3.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.