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Code général de la propriété des personnes publiques. Chapitre II : Cessions à titre gratuit

Article R3212-1–Article D3212-6共 8 條

Section 1 : Domaine immobilier

Article R3212-1

La cession des terrains servant à l'édification des monuments aux morts pour la France ou à la gloire des armes françaises ou des armes alliées, mentionnés à l'article L. 3212-1, est consentie par le préfet, sur proposition du directeur départemental des finances publiques.

Section 2 : Domaine mobilier
Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics

Article R3212-2

Pour l'application des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 3212-2, les plafonds des cessions de biens meubles qui peuvent être réalisées gratuitement sont fixés par arrêté du ministre chargé du domaine.

Article D3212-3

Pour l'application des dispositions du 3° de l'article L. 3212-2, la valeur unitaire des matériels informatiques qui peuvent être cédés gratuitement aux associations de parents d'élèves, aux associations de soutien scolaire, aux associations reconnues d'utilité publique, aux organismes de réutilisation et de réemploi agréés “ entreprise solidaire d'utilité sociale ” et aux associations d'étudiants ne peut excéder 300 euros.

Article D3212-3-1

Pour l'application des dispositions du 4° de l'article L. 3212-2, la valeur unitaire des biens qui peuvent être cédés gratuitement ne peut excéder 300 euros.

Article D3212-4

Pour l'application des dispositions du 5° de l'article L. 3212-2, la valeur unitaire des matériels informatiques qui peuvent être cédés gratuitement aux personnels des administrations concernées ne peut excéder 300 euros.

Article D3212-5

Pour l'application des dispositions des 7°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 3212-2, la valeur unitaire des biens qui peuvent être cédés gratuitement ne peut excéder 300 euros.

Sous-section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics

Article D3212-5

Les dispositions de l'article D. 3212-3 sont applicables aux cessions gratuites de matériels informatiques réalisées par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 3212-3.

Article D3212-6

Les dispositions de l'article D. 3212-4 sont applicables aux cessions gratuites de matériels informatiques réalisées par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 3212-3.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.