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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie Section 6 : Garanties accordées aux membres des conseils municipaux dans leur activité professionnelle

Article L121-34–Article L121-36共 3 條

Article L121-34

Le temps d'absence prévu aux articles L. 121-28 L. 121-30 et L. 121-31 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté. Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 121-28, L. 121-30 et L. 121-31 sans l'accord de l'élu concerné.

Article L121-35

Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 121-28, L. 121-30 et L. 121-31 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu. La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit. Il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences mentionnées au premier alinéa pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l'embauche, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux.

Article L121-36

Les maires et les adjoints au maire qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, d'une suspension de leur contrat de travail jusqu'à l'expiration de leur mandat. Le droit à réintégration est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs. A la fin de leur mandat, les élus bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées. Les fonctionnaires sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer les mandats mentionnés au premier alinéa. Lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du présent article sont considérés comme des salariés protégés au sens de la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.