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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie Section 1 : Dispositions générales

Article L122-1–Article L122-3共 4 條

Article L122-1

Il y a dans chaque commune un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal.

Article L122-2

Les conseils municipaux déterminent librement le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif légal du conseil municipal.

Article L122-2-1

Dans les communes de 80 000 habitants et plus, la limite fixée à l'article L. 122-2 peut donner lieu à dépassement en vue de la création de postes d'adjoints chargés principalement d'un ou de plusieurs quartiers, sans toutefois que le nombre de ces adjoints puisse excéder 10 % de l'effectif légal du conseil municipal.

Article L122-3

Lorsqu'un obstacle quelconque ou l'éloignement rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une fraction de commune, un poste d'adjoint spécial peut être institué par délibération motivée du conseil municipal. Un ou plusieurs postes d'adjoint spécial peuvent également être institués en cas de fusion de communes. Cet adjoint, élu par le conseil, est pris parmi les conseillers et, à défaut d'un conseiller résidant dans cette fraction de commune ou s'il est empêché, parmi les habitants de la fraction. Il remplit les fonctions d'officier de l'état civil et il peut être chargé de l'exécution des lois et des règlements de police dans cette partie de la commune. Il n'a pas d'autres attributions.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.