熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Code des communes de la Nouvelle-Calédonie Chapitre IV : Dispositions applicables en périodes de mobilisation et de temps de guerre

Article L124-1–Article L124-8共 8 條

Section 1 : Dispositions applicables aux conseils et aux conseillers municipaux

Article L124-1

En cas de mobilisation, lorsque les élections au conseil municipal ont été ajournées, la délégation spéciale est habilitée à prendre les mêmes décisions que le conseil municipal.

Article L124-2

En temps de guerre, le conseil municipal d'une commune ou le comité d'un syndicat de communes peut, pour des motifs d'ordre public ou d'intérêt général, être suspendu par décret jusqu'à la cessation des hostilités. Le même décret constitue une délégation spéciale habilitée à prendre les mêmes décisions que le conseil municipal ou le comité du syndicat.

Article L124-3

En cas de mobilisation générale, le conseil municipal délibère valablement après une seule convocation lorsque la moitié de ses membres non mobilisés assiste à la séance. Toutefois, lorsque le conseil municipal est réduit au tiers de ses membres en exercice du fait de la mobilisation, les délibérations par lesquelles il statue définitivement ne sont exécutoires que si, dans le délai d'un mois à partir du dépôt qui en est fait, le haut-commissaire n'en a pas suspendu l'exécution par une décision motivée. En cas d'urgence, le haut-commissaire peut en autoriser l'exécution immédiate.

Article L124-4

En temps de guerre, tout conseiller municipal, pris individuellement, peut, pour des motifs d'ordre public ou d'intérêt général, être suspendu par décret jusqu'à la cessation des hostilités. Le membre du conseil municipal ainsi suspendu n'est pas remplacé numériquement pendant la durée normale du mandat de l'assemblée. Toutefois, si cette mesure a pour effet de réduire d'un quart au moins le nombre des membres du conseil municipal, il est procédé conformément aux dispositions de l'article L. 124-2.

Section 2 : Dispositions applicables aux maires et adjoints

Article L124-5

Les dispositions de l'article L. 124-4 relatives à la suspension d'un conseiller municipal sont applicables au maire.

Article L124-6

En temps de guerre, dans le cas où, après en avoir été mis en demeure par le haut-commissaire, un maire néglige ou refuse de prendre une mesure d'intérêt communal, le haut-commissaire peut, par lui-même ou par un délégué spécial, se substituer au maire à cet effet. Lorsqu'il s'agit d'une mesure présentant un intérêt intercommunal, le haut-commissaire peut se substituer, dans les mêmes conditions, aux maires des communes intéressées ou au président du comité syndical, si la mesure à prendre rentre par son objet dans les attributions d'un syndicat de communes.

Article L124-7

La mise en demeure prévue à l'article précédent doit indiquer le délai imparti au maire ou au président du comité syndical intéressé pour répondre au haut-commissaire. Si aucune réponse n'est parvenue au haut-commissaire avant l'expiration du délai ainsi imparti, ce silence équivaut à un refus.

Article L124-8

En temps de guerre, en cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement du maire, le haut-commissaire peut désigner, pour le remplacer dans la plénitude de ses fonctions, un délégué choisi parmi les membres du conseil municipal.

回 Code des communes de la Nouvelle-Calédonie 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.