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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie Section 4 : Taxe de trottoirs et de pavage

Article L233-27–Article L233-30共 4 條

Sous-section 1 : Taxe de trottoirs

Article L233-27

Lorsque l'établissement des trottoirs des rues et places figurant sur les plans d'alignement a été reconnu d'utilité publique, la dépense de construction est répartie entre les communes et les propriétaires riverains, dans la proportion et après accomplissement des formalités déterminées par les articles de la présente sous-section.

Article L233-28

La délibération du conseil municipal qui provoque la déclaration d'utilité publique désigne en même temps les rues et places où les trottoirs seront établis, arrête le devis des travaux, selon les matériaux entre lesquels les propriétaires sont autorisés à faire un choix, et répartit la dépense entre la commune et les propriétaires. La portion de la dépense à la charge de la commune ne peut être inférieure à la moitié de la dépense totale. Il est procédé à une enquête de commodo et incommodo.

Article L233-29

La portion de la dépense à la charge des propriétaires est recouvrée comme en matière d'impôts directs.

Article L233-30

Il n'est pas dérogé aux usages en vertu desquels les frais de construction des trottoirs sont, soit en totalité, soit dans une proportion supérieure à la moitié de la dépense totale, à la charge des propriétaires riverains.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.