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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie Section 1 : Avances

Article L236-1–Article L236-3共 3 條

Article L236-1

Des avances imputables sur les ressources du Trésor peuvent être consenties par le ministre de l'économie et des finances aux communes en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de ces dernières.

Article L236-2

La loi de finances fixe chaque année le montant maximum des avances que le ministre de l'économie et des finances est autorisé, en dehors des dispositions législatives spéciales, à accorder aux communes en application des dispositions de l'article précédent. Un décret détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.

Article L236-3

Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à accorder des avances aux communes et aux établissements publics communaux qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long terme. Les avances sont remboursées sur le produit de l'emprunt à réaliser et portent intérêt au taux de cet emprunt.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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