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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie TITRE VI : CIMETIÈRES ET OPÉRATIONS FUNÉRAIRES
 

Article L362-1共 1 條

Chapitre II : Opérations funéraires
 

Article L362-1

Si, lors de l'établissement de l'acte de décès mentionné à l'article 87 du code civil, l'identité du défunt n'a pu être établie, l'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'après exécution, dans un délai compatible avec les délais régissant l'inhumation et la crémation, des réquisitions éventuellement prises par le procureur de la République aux fins de faire procéder aux constatations et opérations nécessaires en vue d'établir l'identité du défunt.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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