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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie Sous-section 3 : Dispositions applicables aux élus fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, ou agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs

Article R121-30–Article R121-33共 4 條

Article R121-30

Tout membre d'un conseil municipal, régi par les titres Ier et II du statut général des fonctionnaires, par la réglementation territoriale relative à la fonction publique des collectivités locales de la Nouvelle-Calédonie, ou agent contractuel de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L. 121-38-1, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande. A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.

Article R121-31

Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation répondant aux critères fixés à l'article R. 121-24. Il peut, cependant, être refusé si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent. Les décisions qui rejettent les demandes de congés de formation doivent être communiquées avec leur motif à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision. Si le fonctionnaire ou l'agent concerné renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.

Article R121-32

Tout refus de l'autorité hiérarchique doit être motivé et notifié à l'intéressé.

Article R121-33

Les dispositions des articles R. 121-30 à R. 121-32 sont applicables aux militaires en position d'activité et aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Toutefois, les deux derniers alinéas de l'article R. 121-31 ne sont pas applicables aux militaires en position d'activité.

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