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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie Sous-section 1 : Dispositions générales

Article D233-1–Article D233-2共 2 條

Article D233-1

Lorsqu'une commune décide d'établir à son profit la taxe sur la publicité prévue par l'article L. 233-3, cette taxe s'applique sans exception à tous les modes de publicité mentionnés à l'article L. 233-4. Elle est perçue selon les modalités prévues par les dispositions de la présente section.

Article D233-2

Le maire fixe par un arrêté la date d'application de la délibération du conseil municipal votant la taxe. L'arrêté du maire est affiché sur le territoire de la commune et inséré au Journal Officiel, de la Nouvelle-Calédonie.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.