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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie Section 2 : Comptabilité du maire

Article D241-5–Article D241-14共 10 條

Article D241-5

Les dépenses ne peuvent être acquittées que sur les crédits ouverts à chacune d'elles ; ces crédits ne peuvent être employés par le maire à d'autres dépenses.

Article D241-6

Aucune dépense ne peut être acquittée si elle n'a pas été préalablement mandatée par le maire sur un crédit régulièrement ouvert.

Article D241-7

Tout mandat énonce l'exercice et le crédit auxquels la dépense s'applique ; il est accompagné, pour la constatation de la dette et la régularité du paiement, des pièces indiquées par les règlements.

Article D241-8

Les maires demeurent chargés, sous leur responsabilité, de la remise aux ayants droit des mandats ordonnancés par eux et payables en numéraire.

Article D241-9

Les bénéficiaires de mandats de paiement émis en règlement de sommes dues par la commune peuvent obtenir le versement des sommes figurant sur ces titres tant que la créance ne se trouve pas éteinte par les déchéances ou prescriptions qui lui sont applicables.

Article D241-10

Les opérations d'engagement, d'ordonnancement et de liquidation des dépenses sont consignées dans la comptabilité administrative, selon les modalités fixées par le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie.

Article D241-11

Chaque année, le maire soumet au conseil municipal, avant la délibération sur le budget, le compte de l'exercice clos.

Article D241-12

Le compte administratif de l'exercice, sur lequel le conseil municipal est appelé à délibérer, présente, par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et des articles du budget : En recettes : 1° La nature des recettes ; 2° Les évaluations du budget ; 3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs. En dépenses : 1° Les articles de dépenses du budget ; 2° Le montant des crédits ; 3° Les crédits ou portions de crédits à annuler, faute d'emploi dans les délais prescrits. Le maire joint à ce compte les développements et explications nécessaires pour éclairer le conseil municipal, ainsi que le haut-commissaire, et leur permettre d'apprécier ses actes administratifs pendant l'exercice écoulé.

Article D241-13

Le compte du maire est adressé au haut-commissaire ou au commissaire délégué.

Article D241-14

Une copie conforme du compte administratif, tel qu'il a été vérifié par le conseil municipal et examiné par le haut-commissaire ou le commissaire délégué, est transmise par le comptable de la commune à la chambre territoriale des comptes, comme élément de contrôle du compte de sa gestion.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.