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Code des pensions civiles et militaires de retraite Chapitre VI : Agents des offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière.

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La liquidation et le service des pensions allouées en application du présent code à des fonctionnaires ou agents d'offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière sont effectués par l'Etat. Les offices et établissements autonomes sont astreints, en contrepartie, à verser mensuellement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat au Trésor public : 1° Le montant de la retenue effectuée sur le traitement de l'agent en exécution de l'article L. 61 ; 2° Une contribution aux charges résultant pour l'Etat de la constitution de la pension dont le taux est fixé par décret.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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