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Code des pensions civiles et militaires de retraite Chapitre II : Accessoires de pension

Article D37-4共 1 條

Article D37-4

Le complément de pension prévu par l'article 126 de la loi de finances pour 1990 est déterminé par la formule suivante : Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 1 du 1er janvier 2025 accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=8E3qYfO3bkOGsun736BtdD3ZuszTgi45K8XsLwXQlXM= A représente le montant de la dernière indemnité mensuelle de technicité perçue par l'agent, prévue par le décret n° 2010-1568 du 15 décembre 2010 relatif à l'indemnité mensuelle de technicité des personnels des ministères économique et financier et par le décret n° 2012-401 du 23 mars 2012 relatif à l'indemnité mensuelle de technicité des magistrats et fonctionnaires des juridictions financières ; B représente la durée des services accomplis au sein des ministères économiques et financiers et des juridictions financières, exprimée en nombre de trimestres ; C représente le nombre de trimestres requis pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.