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Code des instruments monétaires et des médailles Paragraphe II : Frappe des médailles.

Article 9–Article 12共 4 條

Article 9

Il est expressément défendu à toutes personnes, quelles que soient les professions qu'elles exercent, de frapper ou de faire frapper des médailles, jetons ou pièces de plaisir, d'or, d'argent et autres métaux, ailleurs que dans les ateliers de la monnaie, à moins d'être munies d'une autorisation spéciale du ministre de l'économie et des finances. Néanmoins, tout dessinateur ou graveur ou autre personne peut dessiner ou graver, faire dessiner ou graver des médailles ; celles-ci sont frappées avec le coin qu'ils remettent à la Monnaie de Paris. Les frais de fabrication sont réglés par le ministre de l'économie et des finances.

Article 10

Les particuliers qui font frapper des médailles ou jetons sont assujettis aux lois et règlements généraux de police qui concernent les arts et l'imprimerie.

Article 11

Chacun des contrevenants aux dispositions de l'article 9 sera condamné à une amende de 3750 euros.

Article 12

Les coins et poinçons de médailles déposés à l'hôtel des monnaies depuis plus de trente ans et dont les propriétaires ou ayants droit actuels sont inconnus peuvent être utilisés par cet établissement, à moins d'opposition des intéressés dans un délai de six mois à partir de la publication au Journal officiel d'un avis faisant connaître le sujet de la médaille, son module, le nom de l'artiste dont elle porte la signature, et l'année du dépôt.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.