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Code de la voirie routière Section 1 : Service européen de télépéage

Article R119-13–Article R119-16-2共 7 條

Sous-section 1 : Les obligations des percepteurs de péage enregistrés en France

Article R119-13

I.-Un système de péage électronique désigne les équipements utilisés par un percepteur de péage qui, par communication à distance avec un équipement embarqué dans un véhicule, ou par lecture de la plaque d'immatriculation d'un véhicule, permettent la détection automatique du passage d'un véhicule en un point où l'usage du domaine public routier est soumis à péage. II.-Un service de péage comprend : 1° Le cas échéant, la mise à disposition et la maintenance d'un équipement embarqué adapté à chaque usager, à installer dans les véhicules permettant leur détection par les équipements des percepteurs de péage ; 2° La définition des moyens de paiement mis à disposition de l'usager ; 3° La perception auprès de l'usager, pour le compte des percepteurs de péage, du produit du péage ; 4° La garantie de paiement auprès des percepteurs de péage du montant du péage dû ; 5° La gestion des relations de clientèle avec l'usager ; 6° La mise en œuvre et le respect des politiques en matière de sécurité et de protection de la vie privée lors de la fourniture des services mentionnés aux 1° à 5°. III.-Le percepteur de péage désigne une personne morale, publique ou privée, chargée de prélever des péages en contrepartie de l'usage du domaine public routier ou d'un transbordeur. IV.-Un prestataire de services de péage désigne la personne morale publique ou privée qui propose à l'usager, moyennant un contrat de télépéage, la fourniture des services mentionnés au II du présent article.

Sous-section 2 : Les obligations des prestataires du service européen de télépéage enregistrés en France

Article R119-14

Les prestataires de services de péage tiennent une comptabilité qui permette une distinction claire entre les coûts et les recettes liés à la prestation de services de péage et ceux liés aux autres activités qu'ils exercent de sorte qu'il n'y ait pas de subvention croisée entre l'activité de prestation de services de péage et les autres activités.

Article R119-15

Les prestataires de services de péage transmettent aux percepteurs de péages les informations qui leur sont nécessaires pour calculer et appliquer le péage aux véhicules des usagers avec lesquels ils sont liés par contrat ou les informations nécessaires pour leur permettre de vérifier le calcul du péage appliqué aux véhicules des usagers. Dans le cas où des montants de péage sont en attente de paiement suite à un passage de véhicule sans détection par les équipements du système de péage électronique, les prestataires de services de péage communiquent aux percepteurs de péages le numéro du compte de rattachement concerné sous réserve de l'accord préalablement enregistré du titulaire du certificat d'immatriculation. Ces données sont transmises aux fins de rattachement du montant du péage dû au compte du titulaire du contrat. Les données transmises sont conservées pendant le temps nécessaire à l'instruction du dossier, dans la limite d'une durée de deux mois à compter de leur transmission.

Article R119-15-1

Pour l'application des dispositions de l'article L. 119-4-1, les données de trafic demandées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent notamment porter sur : 1° Les volumes de déplacements par axes ; 2° Les volumes de déplacements par origines et destinations ; 3° Les vitesses moyennes ou durées moyennes de déplacements ; Les données sont transmises dans un délai de deux mois à compter de la demande, sous réserve de délais complémentaires nécessaires au traitement dont l'autorité demanderesse est informée sous un mois. Les données de trafic sont transmises par types de véhicules, de manière agrégée et anonyme, et sans que les clients des prestataires de services de péages soient identifiables.

Sous-section 3 : Les obligations des utilisateurs du service européen de télépéage

Article R119-16

Les données communicables aux percepteurs de péages par les prestataires de services de péage sont le nom, le prénom, l'adresse, la date et le lieu de naissance du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule. Ces données sont transmises aux fins d'identifier les auteurs des infractions consistant dans le défaut de paiement du péage dû en contrepartie de l'usage du domaine public routier puis de mettre en œuvre les dispositions de l'article 529-6 du code de procédure pénale.

Article R119-16-1

Les données sont transmises à leur demande aux agents des percepteurs de péage habilités à constater les infractions consistant dans le défaut de paiement du péage dû en contrepartie de l'usage du domaine public routier, agréés et assermentés dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 130-4 et L. 130-7 du code de la route, sous réserve que ces agents produisent, à l'appui de leur demande de communication, la date et l'heure du défaut de paiement du péage, le numéro et l'Etat d'immatriculation du véhicule ainsi que le numéro identifiant de la demande de l'agent assermenté. Ces données sont transmises par échange de flux informatisés à réception de la demande, sous réserve du délai nécessaire à son traitement.

Article R119-16-2

Les données transmises sont conservées pendant le temps nécessaire à l'instruction du dossier, dans la limite de la durée de la prescription légale applicable aux infractions consistant dans le défaut de paiement du péage dû en contrepartie de l'usage du domaine public routier.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.